34.1. Les sous-sections 2 et 3 de la section 7 du présent chapitre ne s’appliquent pas au cadre ayant opté pour le replacement en vertu de l’article 94 ou au cadre invalide dont le poste est aboli. Toutefois, en cas de désaccord du cadre avec la décision de l’assureur à l’effet qu’il ne satisfait pas à la définition d’invalidité, le cadre peut soumettre son désaccord au Tribunal d’arbitrage médical prévu à la police maîtresse.
D. 1218-96, a. 34.1; D. 926-97, a. 7.